No hate. No violence. Races? Only one Human race. United We Stand, Divided We Fall. Know Your enemy. Act Now! Tomorrow it will be too late.

QUAND LA VERITE N’EST PAS LIBRE, LA LIBERTE N’EST PAS VRAIE

Bulletin d’information
de l´Association Vérité et Justice, CP 355, 1618, Châtel-Saint-Denis, Suisse, Rédacteur : René-Louis Berclaz
Nr: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15


Mémoire en défense
contre
le Ministère public de l'Etat de Fribourg
Valablement représentée par son Comité (article 69 du Code civil et chiffre 3.15 des statuts de l'Association), en la personne de Philippe Brennenstuhl, vice-président, et René-Louis Berclaz, secrétaire général, l'Association Vérité et Justice (case postale 355 - 1618 Châtel-Saint-Denis) adresse au Tribunal civil de la Veveyse (Châtel-Saint-Denis) un Mémoire en défense contre la demande en dissolution de l'Association Vérité & Justice présentée par le Ministère public de l'Etat de Fribourg en date du 29 octobre 2001.

 

Historique de l'Association

 

Objectifs

L'Association Vérité & Justice a été fondée le 17 janvier 1999 par Jürgen Graf, Philippe Brennenstuhl et René-Louis Berclaz, lesquels exercent respectivement les fonctions de président, de vice-président et de secrétaire général. Ses buts sont de défendre les libertés d'opinion et d'expression et de promouvoir la libre recherche en histoire. V&J peut aussi venir en aide aux personnes victimes de persécutions politique ou idéologique. L'abrogation de l'article 261 bis du Code pénal constitue l'objectif suprême de V&J, cette loi étant contraire à l'intérêt public et incompatible avec la nouvelle Constitution fédérale.

 

Activités

Après plus de trois ans d'activité, V&J compte plus de 600 membres, sympathisants ou correspondants, répartis sur les cinq continents. Ce réseau a permis de constituer une banque de données concernant des faits en rapport avec les buts de V&J. Sur la base de ces données, V&J publie périodiquement des brochures et un bulletin d'information. De même, V&J organise ou participe à des rencontres et à des conférences, en Suisse et à l'étranger. Davantage connue à l'étranger qu'en Suisse (nul n'est prophète en son pays !), totalement indépendante sur le plan politique et confessionnel, V&J est ouverte à toute personne, sans distinction de religion, de culture ou de race, ne craignant pas de s'engager activement en faveur de la Justice et de la Vérité. Précisons encore que V&J ne touche aucun subside public : son budget de fonctionnement ne dépend que de la générosité de ses membres et sympathisants.

 

L'accusation

En droit, le Ministère public de l'Etat de Fribourg se réfère à l'article 78 du Code civil pour demander au Juge la dissolution d'une association lorsque son but est illicite ou contraire aux mœurs. Le Ministère public prend acte que les statuts de V&J ne sont pas en cause. Le Ministère public demande aussi la dévolution de la fortune de V&J à l'Etat de Fribourg. Pour justifier sa requête, le Ministère public allègue que les activités de V&J sont contraires à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, en particulier son article 4, lequel condamne les organisations qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine ou de discrimination raciale.

 

La défense

En soi, V&J n'est pas mise en cause par le Ministère public : celui-ci allègue à charge les seuls agissements individuels des membres du Comité, à l'exclusion des membres et autres sympathisants. C'est pourquoi il convient d'appliquer l'article 138 du Code de procédure civile vu qu'une procédure pénale visant le Comité de V&J est pendante devant le Tribunal correctionnel de la Veveyse et d'autoriser V&J à poursuivre ses activités jusqu'à droit connu. Par ailleurs, les membres et sympathisants de V&J n'étant pas visés par le Ministère public, il conviendrait de leur restituer, au cas où V&J serait définitivement interdite, les sommes qu'ils auraient versées sur le compte postal de l'Association actuellement bloqué sur ordre de justice.

Toutefois, afin de permettre au Juge d'apprécier les enjeux en cause et préalablement au procès pénal où la défense se réserve de développer d'autres arguments, il n'est pas inutile d'exposer ce qui suit :

Constatons tout d'abord que le Ministère public relève avec pertinence que les révisionnistes tiennent pour " sacro-sainte " la liberté d'expression, formellement garantie par l'article 16 de la Constitution fédérale.

Il est vrai que dans un Etat démocratique digne de ce nom, pour que les citoyens puissent exercer leurs droits civiques en toute connaissance de cause, il convient de garantir la libre circulation de l'information pour tous. Et cette liberté d'expression est effectivement reconnue et garantie autant par la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies que par la Constitution fédérale. Cette libre information doit nourrir le débat public pour confronter les intérêts en jeu, de manière à éclairer l'opinion publique sur la meilleure politique à suivre.

Il est vrai aussi que la liberté d'expression se trouve rarement libre de toute considération restrictive. Comment concilier la liberté d'expression, émanant d'intérêts particuliers, avec la défense de l'intérêt public ? Quel sera le critère permettant de distinguer une restriction légitime à la liberté d'expression d'une limitation arbitraire ?

Pour répondre à cette question, le Ministère public se réfère au Conseil fédéral.

" Le Conseil fédéral s'était penché sur la question de la compatibilité de la restriction imposée par l'art. 261 bis CP avec les deux libertés fondamentales précitées [liberté d'expression et liberté d'association]. Il a conclu que l'art. 261 bis CP protégeait un autre droit fondamental, le droit a la dignité humaine (art. 7 Cst). Dans le cas d'opposition entre plusieurs droits de même rang, il a estimé qu'une pesée des intérêts en présence permettait de favoriser le droit à la dignité au détriment de la liberté d'opinion et de la liberté d'association (FF 1992 III 298ss) ".

Dans un Etat de droit, la réponse devrait normalement se trouver dans la loi. Autrement dit, la loi peut, exceptionnellement, limiter certaines libertés fondamentales pour la seule sauvegarde de ces mêmes libertés, mais cette loi devra alors établir cette limitation au terme d'un débat public précédant le vote d'une telle loi, et non pas en vertu d'une interprétation arbitraire du pouvoir exécutif intervenant après ce même vote.

Ce qui fait problème avec l'article 261 bis du Code pénal, son implication et ses enjeux, c'est que sa présentation n'a pas fait l'objet d'un véritable débat public et contradictoire : cette loi s'est imposée sous l'influence d'intérêts particuliers, ce qui a faussé le débat, grossi certains faits de manière abusive et désigné comme " racistes " les opposants dont les arguments et les intentions ont été grossièrement diffamés et falsifiés. C'est que partis, lobbies, intérêts économiques, privés ou sectoriels, bref, tout ce qui compose la société, se livrent une compétition implacable dans le but de conquérir ou de garder le pouvoir. Dès lors, il est évident que si une majorité de ces acteurs s'entend pour exclure l'un des groupes politiques en compétition, il cherchera à le mettre hors la loi, au sens propre comme au sens figuré, par tous les moyens possibles, même légaux ! L'Etat et le gouvernement, émanation de cette majorité dominante, y compris les plus hautes instances judiciaires, se trouvent ainsi engagés dans la même compétition pour tenter de maintenir leur hégémonie et leur influence en disqualifiant ceux dont l'opinion dérange.

Sous prétexte de défendre la dignité humaine, on a limité des droits fondamentaux jusqu'à les vider de leur substance, notamment le droit de pouvoir exposer sa cause, le droit de pouvoir communiquer ses raisons et ses arguments, bref, le droit d'être entendu. Rappelons que le droit d'être entendu est expressément reconnu au citoyen comme à tout justiciable.

Sous prétexte de défendre la dignité humaine, on s'autorise à considérer les citoyens comme des mineurs, incapables de discernement dans certains cas, mais, paradoxalement, tout à fait aptes par ailleurs à exercer leurs droits civiques. La capacité de discernement est pleine et entière, ou n'est que fictive. Quand le Conseil fédéral tranche d'autorité en déclarant que le droit à la dignité humaine prime sur les autres droits fondamentaux, il tombe dans l'arbitraire et commet un abus de pouvoir. Ainsi, chaque fois qu'un justiciable se réclamera d'un droit fondamental pour présenter une requête jugée indésirable, on lui opposera le " Joker " de la " dignité humaine " ! Fort opportunément, le Conseil fédéral se garde bien d'en définir le sens : c'est que les libertés d'opinion, d'expression, d'association, ainsi que le droit supérieur du public d'être informé, font intrinsèquement partie de la dignité humaine, et que la liberté d'expression, en particulier, résume et garantit toutes les autres, à l'exemple du Premier Amendement de la Constitution américaine. L'argumentation liberticide du Ministère public fribourgeois est insoutenable sur le plan logique, éthique et juridique. Tout justiciable a le droit de se défendre, donc de s'exprimer. En voulant interdire V&J, le Ministère public veut priver les révisionnistes du droit de s'exprimer, donc du droit de se défendre.

L'abus d'autorité est flagrant et devrait tomber de lui-même, dans un Etat de droit digne de ce nom, sous le coup de la loi ! Mais l'abus d'autorité est couvert par la raison d'Etat. Le seul moyen de dénoncer et de combattre les abus d'autorité et leurs tentatives consiste à user de la liberté d'expression pour en informer l'opinion publique. L'enjeu, on le voit, est de taille, et l'on comprend pourquoi les " abuseurs " tentent, par tous les moyens possibles, de censurer toute information contraire à leurs intérêts.

Voici un exemple flagrant d'un abus d'autorité couvert par la raison d'Etat. La lettre ci-dessous a été adressée en date du 8 novembre 1999 au conseiller fédéral Adolf Ogi, alors chef du Département fédéral de la défense.

 

 

Monsieur le Conseiller fédéral,

Nous nous référons à un article paru dans le quotidien " 24 Heures " du 5 novembre dernier, article dans lequel le colonel commandant de corps Fernand Carrel est interrogé par le journaliste Xavier Dormond, et plus particulièrement au passage suivant :

" Aujourd'hui, quinze accords bilatéraux ont été signés avec dix armées de l'air étrangères. Des accords au grand jour. Il n'en a pas toujours été de même. En mars-avril 1979, deux pilotes israéliens ont pu voler secrètement sur des Mirages helvétiques, depuis l'aérodrome de Payerne, pour s'entraîner au combat aérien contre le nouveau F-5 Tiger, un modèle que l'Egypte venait aussi d'acquérir. "

Cet article rejoint celui paru dans le quotidien " La Liberté " du 20 septembre 1999, lequel se référait à une dépêche de l'ATS :

" En parallèle à cette affaire [l'affaire Bellasi], le Sonntagsblick a indiqué que des membres des forces de sécurité israéliennes ont été formés [en Suisse] de 1979 à 1983 à la sécurité des ambassades et des synagogues en Europe. "

Le 12 septembre 1993, le quotidien " Le Monde " publiait l'article suivant au sujet du respect des droits de l'homme en Israël :

" Cette organisation humanitaire [Betselem, organisation israélienne] indique aussi qu'au moins vingt mille détenus sont torturés, chaque année, dans des centres de détention militaire, au cours d'interrogatoires. "

Auriez-vous l'obligeance, Monsieur le Conseiller fédéral, de bien vouloir nous dire sur quelles bases légales a eu lieu cette politique de " collaboration ", sachant que l'Etat d'Israël était alors sous le régime de la loi martiale, que la Cour suprême israélienne avait légalisé la torture le 15 novembre 1996, et que l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté une Résolution le 10 novembre 1975 (Résolution 3379-xxx) définissant le sionisme comme " une forme de discrimination raciale ".

De plus, l'Etat d'Israël violait au moment des faits incriminés l'article 49 de la Convention de Genève, lequel stipule : " La puissance occupante ne pourra procéder au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle ". Relevons que cette situation, dans les faits, reste inchangée.

Notre Association a pour buts de promouvoir la libre recherche historique et de défendre les libertés d'opinion et d'expression, lesquelles sont garanties en principe par l'article 16 de la nouvelle Constitution fédérale. Il nous semble digne d'intérêt d'obtenir des éclaircissements au sujet de cette politique de " collaboration " menée par la Suisse neutre avec un Etat raciste et terroriste, en vue d'informer objectivement l'opinion publique.

Nous vous remercions de votre obligeante attention, et vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de notre haute considération.

Vérité & Justice

 

 

Le conseiller fédéral Ogi n'a jamais daigné répondre à cette missive. Faut-il interpréter un tel silence au fait que certains citoyens, considérés comme mineurs, n'ont pas à s'immiscer dans ce qui relève de la raison d'Etat ?

Le but de V&J consiste à inciter les citoyens à ne pas subir ce genre de discrimination politique, et non pas à inciter à la haine et à la discrimination raciale. La dignité humaine bien comprise consiste à lutter pour obtenir l'émancipation politique des citoyens de cet état de minorité qui leur est imposé au nom de la raison d'Etat et du droit du plus fort. Une telle action ne doit pas être seulement comprise comme une démarche partisane en vue de promouvoir des intérêts particuliers : toute restriction arbitraire des libertés d'opinion, d'expression et d'association constitue un attentat contre notre démocratie et contre l'intérêt public. Affirmer, comme le prétend le Ministère public, que V&J est une association " raciste ", ceci pour justifier son interdiction, relève du procès d'intention, autrement dit du procès politique. Nos droits constitutionnels et ancestraux ne nous ont pas été octroyés : ils sont le fruit d'une conquête acharnée et, comme toute conquête, ils doivent être défendus. La liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Le philosophe Emmanuel Kant s'est exprimé de la manière la plus claire sur cette question. Dans sa Réponse à la question : qu'est-ce que les Lumières, le Maître de K?nigsberg a écrit ceci :

" Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de minorité, où il se maintient par sa propre faute. La minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Elle est due à notre propre faute quand elle résulte non pas d'un manque d'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. "

Kant: Œuvres philosophiques, La Pléiade, Gallimard, 1985, Vol. 2, pages 207-217

 

On voit que Kant ne se réfère pas à un droit théorique, mais qu'il fait d'abord appel au courage et à la résolution de chacun. Le droit, si excellent soit-il, ne saurait en effet produire spontanément le courage et la résolution nécessaire à l'exercice des libertés. Le droit seul ne peut permettre la manifestation des libertés et, surtout, garantir les conditions de leur usage public. C'est donc un droit, mais surtout un devoir, pour tout citoyen digne de ce nom, de défendre les libertés publiques. Cette exigence de libre communication, de comparaison et de confrontation des opinions est d'autant plus nécessaire que les idées rationalistes et idéalistes qui ont fondé le mouvement des Lumières ont été confrontées dans la pratique à des révolutions sanguinaires qui en ont perverti les idéaux. Aussi cette exigence a-t-elle été confirmée, au XXe siècle, par Karl Popper, qui la situe au tout premier rang de son épistémologie et de son rationalisme critique, affirmant les critères fondamentaux que sont la libre communication, le libre examen et la libre confrontation de toutes les thèses formulables. Soustraire de cette méthode un domaine quelconque de la recherche, interdire le libre examen de ce qui est présenté comme une vérité historique absolue et indiscutable, détourner le public, par la censure, la menace et la répression, de certaines publications sous prétexte que leur intention porterait atteinte à quelque grand principe tabou, ou minimiserait des faits de notoriété publique, revient à avouer que l'on détourne la méthode au profit d'une idéologie, autrement dit que l'on est décidé à remplacer la raison critique par un dogme politique. Des faits, si notoires nous dit-on, qu'ils ne supportent ni comparaison, ni confrontation - ce que nous impose désormais une loi interprétée de manière abusive ! - sont de nature à faire régresser le citoyen dans l'état de minorité, si propice aux agissements des Etats totalitaires.

Plus grave encore, la répression consiste à criminaliser certaines opinions pour en bannir toute expression dans le domaine public. Les nouveaux inquisiteurs n'hésitent plus à procéder à des amalgames odieux, exprimée dans cette formule incantatoire : " L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un crime contre l'humanité ". Conclusion expiatoire : " C'est un crime sanctionné par la loi ". Ce qui veut dire, concrètement, qu'il est possible, dans notre " Etat de droit ", de produire un faux témoignage, puis de se soustraire à toute critique en arguant d'un contradicteur qu'il est antisémite et de le faire condamner comme tel…

Un Etat se disant démocratique qui autoriserait dans la personne de ses magistrats et de ses juges un semblable détournement de ses propres principes et de ses obligations légales doit, sans doute, être au service d'intérêts inavouables pour livrer ses citoyens au mensonge, à l'arbitraire et à la répression sous le prétexte fallacieux de protéger la dignité humaine d'un lobby tout-puissant.

L'interdiction de V&J serait la confirmation que cette conclusion ne relève plus de l'hypothèse, mais de la plus inquiétante réalité.

Châtel-Saint-Denis, le 28 février 2002
Vérité & Justice
Philippe Brennenstuhl, vice-président René-Louis Berclaz, secrétaire général


 



Bulletin d’information
de l´Association Vérité et Justice, CP 355, 1618, Châtel-Saint-Denis, Suisse, Rédacteur : René-Louis Berclaz
Nr: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
En Suisse: la "Judéocratie" remplacera-t-elle la démocratie?

Israël rééduque la Suisse !

Une parodie juive en Suisse!_

Une parodie juive au scanaire


La Suisse occupée !

La Suisse existe-t-elle?-

La Suisse et les "fonds juifs"



HOME