Jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 1er juillet 1981
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
1re Chambre, 1re Section
JUGEMENT RENDU LE 1er JUILLET 1981
Demanderesse & Demandeurs
"Ligue internationale (juive) contre le racisme et l'antisémitisme" (L.I.C.R.A.) 40, rue de Paradis à Paris (10e) représentée par son président M. Jean Pierre-Bloch; représentée par la S.C.P. Lévy & Korman, avocats.
Association nationale des familles de résistants et d'otages morts pour la France (A.N.F.R.O M.F.) dont le siège est à Paris 16·, 8, rue des Bauches, représentée par son président, Mme Irène de Lipkowski, représentée par M. Jean - Claude Dubarry, avocat.
Union nationale des déportés et familles de disparus (U.N.A.D.I.F.) dont le siège social est à Paris 16·, 8, rue des Bauches, représentée par son président M . Jean Cuel.
Fédération nationale des déportés et internés de la résistance (F.N.D.I.R.) dont le siège social est à Paris 16·, 8, rue des Bauches.
Comité d'action de la résistance (C.A.R.) dont le siège social est à Paris 12·, 10, rue de Charenton, représenté par son président Mme Marie- Madeleine Fourcade, représenté également par M e Jean-Claude Dubarry, avocat
Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de Haute-Silésie, dont le siège est à Paris 16e, 10 rue Leroux représentée par son président Mme Marie E lisa Cohen,
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, dont le siège est à Paris 2, 120, rue Saint- Denis, représenté par M. Pierre Paraf, son président, représentés par M Manfred Imerglik, avocat.
Association des Fils et filles des déportés juifs de France, 78, rue de la Fédération à Paris 15e, représentée par son président, M. Henri Golub, représentée par M Lucien Halimi, et par M e Serge Klarsfeld, avocats.
Intervenante
Union des déportés, internés et victimes de guerre (U.N.D.I.V.G.) dont le siège social est à Paris 75017, 5, place des Ternes, représentée par son président, fondateur M. René C l avel, représentée par M Jean-Claude Dubarry, avocat
Défendeurs
M. Robert Faurisson, de nationalité française, demeurant 10, rue .... représenté par M e E ric Delcroix, avocat, assisté de M e Chotard, avocat plaidant (du barreau de Nantes).
La S.A.R.L. "Le Monde", 5, rue des Italiens à Paris, Y, représentée par M e Yves Baudelot, avocat.
la Société du Nouveau Quotidien, éditrice du Matin de Paris, 21, rue Hérold à Paris 1r, représentée par M. le Bâtonnier Jean Couturon.
Intervenants
M. Serge Léopold Thion, de nationalité française, domicilié à ... .
M. Maurice Di Scuillo , de nationalité française, domicilié 61, rue ... .
M. Rittersporn Gabor Tamas, réfugié hongrois, domicilié 3, rue ... .
M. Redlinski Jean-Luc, Dominique, de nationalité française, domiciliée 40, rue ... .
M. Cohn-Bendit Jean-Gabriel, de nationalité française, domicilié 301, bd ... .
M. Guillaume Pierre Noel Charles, de nationalité française, domicilié 16, rue ... .
M. Assous Jacob, de nationalité française , domicilié 12, rue ... .
représentés par M, François Berthout, avocat.
Ministère public
M. Boittiaux, premier substitut.
Composition du tribunal
Magistrats ayant délibéré: M. Caratini, président, M. Drai, premier vice-président, Mme Martzloff, vice- président.
Secrétaire greffier
M. Michaud.
Débats: aux audiences des 1r et 2 juin 1981 tenues publiquement, le ministère public ayant conclu à l'audience publique du 17 juin 1981.
Jugement: prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d'appel.
Faits, procédure, prétentions des parties
M. Robert Faurisson, maître de conférences à l'université de Lyon, a entrepris, après 1960, de publier divers écrits pour soutenir la thèse selon laquelle "Hitler n'a jamais ordonné ni admis que quiconque fût tué en raison de sa race ou de sa religion";
Plus précisément, il a, dans ces mêmes écrits, affirmé qu'après quatorze ans de réflexion personnelle et quatre ans d'une "enquête acharnée", la certitude s'est faite en lui que les "prétendues chambres à gaz", à la réalité desquelles il avait lui-même d'abord cru et qui auraient, "selon la science historique officielle", constitué l'un des moyens d'élimination physique utilisés par le régime allemand nazi, durant la deuxième guerre mondiale, n'ont jamais existé;
Que, se voulant "porteur d'une bonne nouvelle pour la pauvre humanité" et chargé de la mission de la révéler, Robert Faurisson entend proclamer que "les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des juifs forment un seul et même mensonge historique";
Cette thèse, amalgamant le "problème des chambres à gaz" et celui du "génocide des juifs", a été exprimée, notamment, au travers d'un article publié par Le Matin de Paris (16 novembre 1978) et de trois autres articles publiés au titre du droit de réponse par Le Monde (16 et 29 décembre 1978 et 16 janvier 1979);
A la suite de ces publications, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (L.I.C.R.A.) a entrepris, le 15 février 1979, de rechercher la responsabilité de M. Faurisson et de la faire sanctionner par la voie judiciaire;
Acceptant de tenir M. Faurisson pour un "historien", la L.I.C.R.A. lui fait grief d'avoir "manqué à ses obligations rigoureuses de conscience, de prudence et de sérieux", gage de l'objectivité de ses recherches et de ses conclusions, et d'avoir ainsi commis une faute "de caractère délictuel certain", engageant sa responsabilité par application des articles 1382 et 1382 (sic!) du Code civil;
Pour réclamer la réparation du préjudice moral que cette faute lui aurait causé, la L.I.C.R.A. conclut à l'allocation d'un "franc symbolique", à titre de dommages-intérêts, et à la publication du jugement à intervenir aux frais avancés de M. Faurisson;
Selon la L.I.C.R.A., la faute de grave imprudence commise par M. Faurisson aurait consisté à "volontairement fausser la présentation de l'Histoire", à "volontairement tronquer certains témoignages, tel celui de Johann Paul Kremer", et à "écarter sans justification sérieuse un certain nombre de preuves retenues jusqu'alors par des instances judiciaires nationales et internationales".
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L'instance engagée par la L.I.C.R.A. a été accompagnée ou suivie par d'autres instances engagées par diverses associations, savoir:1. Le Comité d'action de la Résistance -- CA.R. (assignation du 15 février 1979);2. L'Association nationale des familles de résistants et otages morts pour la France -- A.N.F.R.O.M.F. (assignation du 15 février 1979);3. La Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance -- F.N.D.I.R. (assignation du 15 février 1979);4. L'Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus -- U.N.A.D.I.F. (assignation du 15 février 1979);5. L'Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de Haute-Silésie et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples -- M.R.A.P. (assignation du 11 juin 1979);6. L'Association fils et filles des déportés juifs de France (assignation à jour fixe du 29 septembre 1980);7. L'Union nationale des déportés, internés et victimes de guerre -- U. N. D. I. V. G. (conclusions d'intervention volontaire du 6 novembre 1980).Ces associations entendent obtenir, pour chacune d'elles et à l ' encontre de M. Robert Faurisson, la réparation de leur préjudice propre, en la même forme et sur la base de la même faute délictuelle que celles retenues par la L.I.C.R. A. au soutien de sa demande.
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Par les mêmes assignations et à seule fin de leur voir déclarer opposable le jugement à intervenir, ont été appelées en la cause les sociétés éditrices du journal Le Monde et du journal Le Matin de Paris;
Ces sociétés ont pris acte de ce qu'aucune condamnation n'était requise contre elles puisqu'elles n'avaient agi que dans les limites de leur droit et de leur devoir d'information du lecteur, sans jamais apporter leur caution aux thèses de Robert Faurisson.
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M. Robert Faurisson, qui entend "assumer" les écrits qu'il a effectivement et volontairement divulgués et qui se plaint d'une "coalition" orchestrée entre les associations demanderesses pour "le disqualifier et le ruiner", fonde sa défense en justice sur des moyens d'irrecevabilité et sur des moyens de fond;Sur les premiers moyens, M. Faurisson oppose aux associations demanderesses qu'elles n'ont aucun intérêt personnel à agir, alors qu'elles n'ont pas été directement visées et atteintes par les publications incriminées et que l'action qu'elles engagent ne tend pas à la protection de l'objet ou de l'intérêt collectifs visés dans leurs statuts respectifs.
Refusant, d'autre part, toute compétence aux Tribunaux pour déterminer et imposer "une vérité officielle" et pour "trancher entre des vérités sans cesse mouvantes", M. Faurisson -- qui conteste s'être jamais présenté comme un "historien" -- fait plus particulièrement grief aux association s demanderesses de se cantonner dans des allégations dépourvues de toute rigueur et non confortées par des éléments de preuve sérieux et irréfutables, "au besoin par un témoignage circonstancié, fût-il unique";
Il insiste enfin sur le sérieux de sa méthode "matérialiste" de critique des textes et documents et rejette le grief de falsification de l'Histoire et celui d'une prétendue manipulation du témoignage de Johann Paul Kremer, seuls griefs formulés à son encontre par les Associations demanderesses;
Il offre de comparaître en personne devant le Tribunal, "en formation collégiale", sans cependant préciser les fins qu'il assigne à une telle mesure d'instruction;
En tout état de cause et pour la sanction d'une action qu'il tient pour "abusive et vexatoire", M. Faurisson réclame à chacun de ses adversaires paiement d'un franc à titre de dommages-intérêts, outre 3.000 francs, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et la publication forcée du jugement à intervenir.
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Le 4 novembre 1980, MM. Serge Thion, Maurice Di Scuillo, Gabor Tamas Rittersporn, Jean-Luc Redlinski, Jean-Gabriel Cohn-Bendit, Pierre Guillaume et Jacob Assous ont déclaré intervenir volontairement à l'instance engagée par la L.I.C.R.A.Leur intervention volontaire est faite, d'abord à titre accessoire (art. 330 nouveau Code de procédure civile).
Les intervenants exposent, à cet égard, qu'ils ont intérêt, pour la conservation de leurs droits, à apporter leur soutien à M. Robert Faurisson, parce qu'ayant notamment édité un "mémoire en défense" ou ayant manifesté au même Robert Faurisson leur "solidarité intellectuelle et morale", ils peuvent craindre qu'un jugement admettant la thèse de la L.I.C.R.A. provoque, à leur endroit, "des conséquences préjudiciables tant sur le plan juridique que politique ou professionnel".
Mais l'intervention volontaire des personnes susnommées est également faite à titre principal (art. 329 nouveau Code de procédure civile).
Les intervenants demandent la condamnation de la L.I.C.R.A. au paiement de 10 francs à titre de dommages intérêts pour chacun d'eux et exposent que les procédures "abusives" de la L.I.C.R.A. leur ont causé un grave préjudice, dans la mesure où elles ont contribué à la propagation de "rumeurs mensongères" et "d'imputations infamantes", le tout pouvant avoir des conséquences inadmissibles "dans le milieu intellectuel, l'Université et la Presse".
Les intervenants sollicitent, en outre, la publication du jugement aux frais avancés de la L.I.C.R.A. et l'allocation, à leur profit, d'une somme de 10.000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs et décision sur la fonction des instances
Attendu que les instances judiciaires engagées successivement par les Associations demanderesses et les interventions volontaires -- accessoires ou principales -- qu'elles ont suscitées présentent entre elles, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble (art. 367, N.C.P.C.);
Qu'en effet, les demandes et défenses posent à juger un problème identique, né de la publication d'articles de presse incriminés indivisiblement et en termes communs par les associations demanderesses;
Que l'intervention d'une décision judiciaire commune à toutes les parties en cause apparaît être la mesure la plus pertinente pour la solution du litige.
Sur la recevabilité
Attendu qu'une association déclarée est recevable à former une action civile destinée à assurer l'accomplissement et la défense de l'objet statutaire dont chacun de ses membres ou adhérents lui a confié la charge collective, et ce indépendamment du préjudice personnel subi par chacun d'eux ou du préjudice social dont la réparation incombe aux seules diligences du Ministère Public;
Que la conséquence nécessaire de la collation légale de la personnalité morale à une association déclarée consiste en l'ouverture d'une action judiciaire, seule mesure de droit propre à assurer la réalisation effective des droits pour la défense collective desquels un pacte social a été spécialement conclu sur un objet spécifique déterminé et limité;
Attendu que la thèse, soutenue par M. Faurisson dans les articles de journaux incriminés, doit être reprise dans ses deux propositions essentielles:
1. Hitler n'a jamais ordonné ni admis que quiconque fût tué en raison de sa race ou de sa religion,
2. Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des juifs forment un seul et même mensonge historique;
Attendu que ces deux propositions peuvent être éclairées par les propos que M. Faurisson a tenus, en cours d' instance, le 17 novembre 1980 [ * Erreur, lire: 17 décembre. [Note de l ' éditeur.] , au micro d'Europe n· 1: "Le mensonge historique a permis une gigantesque escroquerie potitico - financière dont les principaux bénéficiaires sont l'Etat d'Israel et le sionisme international et dont les principales victimes sont le Peuple allemand, mais non pas ses dirigeants, et le Peuple palestinien tout entier";
Attendu qu'en l'état de ces propos ainsi reproduits et qui mettent en cause la réalité du "génocide des juifs"ou le fait procéder d'une escroquerie minutieusement préparée et réalisée, les Associations demanderesses sont justifiées à prétendre qu'ils portent directement atteinte aux intérêts légitimes dont elles ont la charge et pour la défense desquels elles ont été créées:
- Défense du droit à l'existence des victimes du racisme (L.I.C.R.A.),
- Solidarité du Souvenir des Martyrs et fidélité à leur culte (A.N.F.R.O.M.F.),
- Entretien par toute propagande appropriée du souvenir de ceux qui sont morts pour la France (F.N.D.I.R.),
- Entretien du souvenir des déportés et internés morts, victimes de l'oppression U.NA.D.I.F.),
- Protection de la mémoire des déportés assassinés d'Auschwitz et poursuite de l'action nécessaire à la recherche et au châtiment de leurs bourreaux (Amicale des déportés d'Auschwitz),
- Disparition du racisme et des provocations à la haine ou à la violence à l'encontre de personnes en raison de leur appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée (M.R.A.P.),
- Entretien du souvenir des déportés, internés et victimes de guerre (U.N.D.I.V.G.);
Attendu qu'en ce qui concerne l'association dénommée "Fils et filles des déportés juifs de France", il doit être relevé que ses statuts ont été déposés à la Préfecture de Police de Paris le 17 janvier 1979 et publiés au Journal Officiel du 1r février 1979;
Attendu que cette Association, qui fonde son action, de façon exclusive, sur les textes publiés par M. Faurisson entre le 16 novembre 1978 et le 16 janvier 1979, n'est pas recevable à poursuivre la réparation d'un préjudice moral né et consommé antérieurement à sa constitution définitive;
Que, dès lors, sa présence aux débats ne saurait être tenue, en tant que de besoin, que pour une simple intervention volontaire accessoire (article 330, N.C.P.C.), destinée à appuyer les prétentions des autres associations demanderesses;
Attendu qu'à ce titre, l'intervention des. Fils et fille s des déportés juifs de France est recevable, l'Association en question ayant pour objet "le regroupement des enfants des victimes de l'holocauste, la défense de la mémoire de leurs parents et la lutte contre l'oubli ou la dénaturation de leur tragique destin".
Sur la responsabilité de M. Robert Faurisson
Attendu que les Associations demanderesses -- à qui il incombe de fixer l'objet du litige (article 4, nouveau Code de procédure civile) -- entendent rechercher la responsabilité de M. Faurisson, pris en qualité d'historien;
Attendu, certes, que celui - ci conteste avoir jamais pris cette qualité et déclare se contenter de n'être qu'un "spécialiste de critique de textes et de documents";
Mais attendu que la recherche et la critique des textes écrits constituent le principe fondamental de la démarche de l'historien et qu'au surplus, en fustigeant les idées acquises d'une "Histoire officielle" et le conformisme ambiant "imposé par les. historiens exterminationnistes" M. Faurisson entend sauvegarder son "droit à la recherche de la vérité historique", par opposition à ce qui ne serait qu'une "vérité politique";
qu'acceptant ouvertement de relever d'une école de pensée dite "révisionniste", il ne saurait, quelle que soit sa formation universitaire ou sa spécialité, refuser le débat judiciaire là où ses adversaires ont entendu l'instaurer;
Attendu que les Tribunaux, appelés à trancher des litiges avec des matériaux exclusivement fournis par les parties, n'ont ni qualité ni compétence pour juger l'Histoire;
que, démunis de tout pouvoir de recherche inquisitoriale ou d'action d'office, ils n'ont pas reçu de la loi mission de décider comment doit être représenté et caractérisé tel ou tel épisode de l'Histoire Nationale ou Mondiale;
Attendu que la vérité judiciaire, par essence relative, ne peut être que celle d'un moment, appliquée seulement aux parties en cause et que, dans ces conditions, il échappe aux Tribunaux d'imposer une thèse historique qui aurait valeur d'histoire officielle ou, même simplement, de marquer une préférence en tentant de départager les tenants de telle ou telle thèse, en fonction d'une idéologie déclarée dont ils seraient les protecteurs ou d'une prétendue objectivité dont ils seraient les détenteurs;
Attendu, cela étant, que l'historien a, par principe, liberté pleine et entière d'exposer selon ses vues personnelles, les faits, les actes et les attitudes des hommes ou groupements d 'hommes ayant joué un rôle dans les événements qu'il choisit librement de soumettre à sa recherche;
qu'il n'est pas tenu au conformisme et qu'en sa qualité d'homme de science et de recherche, il lui est loisible de remettre en cause des idées acquises ou des témoignages reçus, nulle période de l'histoire humaine ne pouvant échapper "à la recherche obstinée de la vérité";
que, bien plus, rien n'interdit au chercheur de faire, s'il le souhaite, de l'histoire dite "engagée" en apportant, dans ses travaux, une dose de subjectivité ou d'idéologie supérieure à la moyenne communément admise, dès lors que les résultats d'une telle démarche intellectuelle et sa sanction restent librement soumis au seul jugement de ses pairs et de l'opinion publique;
Attendu qu'en cet état, il reste que, si les droits de l'historien peuvent et doivent s'exercer librement, sans la caution et hors de toute surveillance des tribunaux, et si l'expression d'une opinion doit rester libre, l'historien ne saurait cependant échapper à la règle commune liant l'exercice légitime d'une liberté à l'acceptation éclairée d'une responsabilité;
que, pas plus qu'une autre, la recherche historique ne saurait être tenue, de manière absolue, pour un "jeu intellectuel", faisant bénéficier celui qui s'y livre à un régime particulier d'impunité,
Attendu que, s'il est admissible que l'historien spécialiste d'une époque largement révolue peut, en toute impunité juridique, manier , voire solliciter textes et documents et contribuer ainsi, par un exercice de virtuosité historique, au renversement de statues ou à l'éradication de thèses ou croyances séculaires, un tel "jeu intellectuel" ne saurait se concevoir chez l'historien qui choisit de porter ses recherches et ses réflexions sur une période récente de l'Histoire douloureuse et tragique des hommes, sur une époque dont les témoins encore vivants et meurtris méritent égards et considération;
qu'alors s'impose un devoir élémentaire de prudence, qui fait l'honneur du savant et lui inspire le nécessaire "doute scientifique", dans l'incertitude où il se trouve que tous les documents et tous les témoignages sont bien parvenus au grand jour, sans exception et de quelque source que ce soit;
qu'il est profondément vrai que "l'histoire se doit d'attendre que le temps permette une étude sans agressivité de certains problèmes d'horreur" (Olga Wormser-Migot, Lettre adressée à M. Robert Faurisson le 7 novembre 1973).
***
Attendu que M. Robert Faurisson a fixé, de façon quasi exclusive, son attention sur l'un des moyens d'extermination dont la réalité a été affirmée, dès la fin du deuxième conflit mondial et la découverte du système concentrationnaire;
que ses écrits, et notamment ceux qui lui sont imputés à faute à l'occasion de la présente instance, tendent à écarter, par principe, tous les témoignages rapportant l'existence des chambres à gaz et à leur refuser toute valeur probante pour avoir été recueillis sous la contrainte ou grâce à des promesses;
que, de même, tous documents écrits sont repoussés au terme d'une analyse sémantique toujours orientée dans le sens de la négation;
Attendu que M. Faurisson affirme, certes, qu'il se contenterait d'un "unique témoignage" pour revenir sur sa thèse, mais que cette concession au " doute scientifique " paraît bien viser , dans l'esprit de son auteur, une preuve impossible (probatio diabolica);
Attendu que la méthode d'exploration "historique" ai nsi a doptée et qu'il appartient aux seuls spécialistes de peser et de juger, n'empêche pas M. Faurisson d' affirmer s ur un ton quasi messianique, être porteur d' une " bonne nouvelle" et d'annoncer de façon définitive que "les chambres à gaz n'ont pas existé";
Attendu qu'allant plus avant dans la voie de la "néantisation" des phénomènes historiques qui accaparent son attention, et procédant par un amalgame d'idées qui relève nt plus du discours politique que de la recherche scientifique, M. Faurisson conclut que "le génocide des juifs" , tout comme l`existence affirmée des chambres à gaz, ne furent "qu'un seul et même mensonge historique ayant permis une gigantesque escroquerie politico-financière";
Attendu que, sans avoir à rechercher si un tel discours constitue ou non une " falsification de l'Histoire", il reste qu'en rejetant dans le néant des mythes ce qu'il ne peut ou ne veut admettre et en se proclamant définitivement porteur de la "bonne nouvelle" et de la "vérité historique", M. Faurisson, universitaire français, manque aux obligations de prudence, de circonspection objective et de neutralité intellectuelle qui s'imposent au chercheur qu'il veut être;
Attendu que ce manquement à des obligations incontestables a causé directement un préjudice moral dans la mesure où son auteur apparaît vouloir rejeter globalement, dans le même néant du mythe, les souffrances de ceux qui ont subi, par eux-mêmes ou par la disparition de membres de leur famille, les épreuves du régime concentrationnaire -- alors qu'ils sont encore vivants pour en témoigner;
que, de même en paraissant faire admettre que les victimes du régime concentrationnaire auraient, de près ou de loin, été les auteurs et les bénéficiaires, volontaires ou involontaires d'une "gigantesque escroquerie politico- financière", et en permettant, avec une légèreté insigne mais avec conscience claire, de laisser prendre en charge, par autrui, son discours dans une intention d'apologie des crimes de guerre ou d'incitation à la haine raciale, M. Faurisson a causé le préjudice dont les Associations demanderesses ont statutairement pris la réparation en charge;
que cette réparation sera assurée ainsi qu'il est dit dans le dispositif du présent jugement.
Sur les interventions
Attendu que MM. Serge Thion, Maurice Di Scuillo, Gabor Tamas Rittersporn, Jean-Luc Redlinski, Jean - Gabriel Cohn-Bendit, Pierre Guillaume et Jacob Assous, qui sont intervenus volontairement et à titre strictement personnel dans la seule instance engagée par la L.I.C.R.A., ne sont pas recevables en leur initiative processuelle;
qu'en effet et sur le plan de l'intervention accessoire (art. 330 N.C.P.C.), l'invocation d' une, "solidarité intel lectuelle et morale" envers M. Robert Faurisson ou la crainte de voir celui - ci condamné ne saurait justifier un élargissement du débat ouvert par l'assignation initiale, alors que seule une volonté positive et concrète de protéger des droits personnels autorise un tiers à participer à des débats judiciaires qui ne le concernent pan directement;
Attendu, d'autre part, qu'en ce qui concerne leur intervention principale avec demande de condamnation de la L.I.C.R.A. les intervenants ne peuvent, de même, justifier d'un préjudice direct et personnel que la L.I.C.R.A. leur aurait causé en recherchant la responsabilité exclusive de M. Faurisson, pris en qualité d'historien;
que cette responsabilité étant retenue par le présent jugement, la procédure engagée par la L.I.C.R.A. ne saurait être tenue pour "abusive" et préjudiciable plouc les intervenants.
PAR CES MOTIFS;
Le Tribunal,
Joint les instances figurant au rôle sous les numéros 39.152, 39.153, 39.154, 39.155, 39.156, 39.597 et 41.354;
Reçoit la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, le Comité d'action de la résistance, l'Association nationale des familles de Résistants et otages morts pour la France, la Fédération nationale des déportés et internés et familles de disparus, l'Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de Haute-Silésie et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples en leur action;
Déclare l'Union nationale des déportés , internés et victimes de guerre recevable en son intervention volontaire aux débats, à titre principal;
Dit que l'action formée par l'Association "Fils et filles de déportés juifs de France", vaut, en tant que de besoin, comme intervention volontaire aux débats à titre accessoire;
Condamne M. Robert Faurisson à payer entre les mains de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme un franc (1 F) à titre de dommages-intérêts, ladite somme constituant la réparation du préjudice moral subi globalement et indivisiblement par chacune des associations demanderesses ou intervenante;
Dit qu'en réparation de ce même préjudice, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme -- ou telle association demanderesse qui se substituera à elle -- fera publier la partie du présent jugement figurant sous la rubrique "Sur la responsabilité de M. Robert Faurisson" et le présent dispositif -- sous la rubrique: "Publication judiciaire -- Le problème des chambres à gaz", dans les publications ci-après:
1. Le Monde,2. Le Matin de Paris,3. Historia,et ce, aux frais avancés par M. Robert Faurisson, sans que le coût de chaque publication puisse être supérieur à 20.000 F. sous réserve cependant d'une plus juste appréciation au vu de devis ou factures;
Déboute M. Robert Faurisson de toutes ses demandes;
Rejette comme non recevables ou non justifiées les interventions volontaires formées contre la L.I.C.R.A. par MM. Serge Thion, Maurice Di Scuillo, Gabor Tamas Rittersporn, Jean-Luc Redlinski, Jean-Gabriel Cohn-Bendit, Pierre Guillaume et Jacob Assous;
Donne acte aux Associations demanderesses de ce qu'elles déclarent ne requérir aucune condamnation à l'encontre des sociétés éditrices des journaux Le Monde et Le Matin de Paris;
Donne acte à la société éditrice du journal Le Matin de Paris de ce qu'elle déclare "n'avoir jamais apporté une quelconque caution aux thèses de M. Faurisson";
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;
Condamne M. Robert Faurisson aux dépens nés de chacune des instances principales et dit que la S.C.P. Levy et Korman, Me Jean-Claude Dubarry, M e Manfred Imerglik et Me Serge Klars f eld, avocats, pourront recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision;
Dit que les Associations demanderesses supporteront la charge des dépens nés de la mise en cause des sociétés éditrices des journaux Le Monde et Le Matin de Paris;
Dit que MM. Serge Thion, Maurice Di Scuillo, Gabor Tamas Rittersporn, Jean-Luc Redlinski, Jean-Gabriel Cohn-Bendit, Pierre Guillaume et Jacob Assous supporteront, par parts égales entre eux, les dépens nés de leur intervention volontaire aux débats;
Fait et jugé à Paris le mercredi huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-un.
Le secrétaire-greffier,
Jacques MICHAUD.Le président,
Rédacteur;
Marcel CARATINI
Pierre DRAI, premier vice-président.
- Question de principe
Par Jean-Gabriel Cohn-Bendit
- Le prêt-à-penser au tribunal de l'Histoire
Par Vincent Monteil
- Jugement de valeur les violations du droit (textes, jurisprudence et règles de procédure)
dans le jugement de condamnation du Prof Faurisson (8 juillet 1981)
Par Éric Delcroix
- De l'intolérance et quelques considérations subjectives sur le nationalisme
Mémoire adressé à mes amis sur les raisons de mon témoignage lors du procès du professeur Faurisson.
Par Claude Karnoouh
- Supplique à MM. les magistrats de la cour d'appel de Paris
Par Jean-Louis Tristani